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Jusqu’où va le secret professionnel face aux exigences d’une procédure collective ?
Par Xavier VERACX, Président de la commission Déontologie & Conciliation du Conseil régional de l’Ordre

L’activité économique est actuellement difficile pour certains de nos clients, ce qui les amènent à entrer en procédure collective. L’expert-comptable se retrouve donc à communiquer des éléments à différents intervenants de la procédure. Nous restons cependant tenus au secret professionnel selon l’article 21 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Il convient de distinguer les différents organes de procédure appelés à intervenir dans le cadre des procédures collectives.

1. Le juge-commissaire

Le juge-commissaire est désigné par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure collective. Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il a essentiellement un rôle de surveillance. Il ne se substitue donc pas au débiteur (au client de l’expert-comptable). Les informations couvertes par le secret professionnel ne doivent pas lui être spontanément transmises par l’expert-comptable. En revanche, l’article L 623-2 du Code de commerce attribue un véritable pouvoir d’investigation au juge-commissaire. Ainsi, en cas de demande de communication du juge-commissaire fondée sur cet article, l’expert-comptable ne peut lui opposer le secret professionnel.

2. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire

L’administrateur judiciaire est chargé, par décision de justice, d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Le mandataire judiciaire est chargé, par décision de justice, de représenter les créanciers dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement et de procéder à la liquidation d’une entreprise. Il a notamment seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ils ne se substituent pas au débiteur. L’article L 622-5 du Code de commerce prévoit que « dès le jugement d’ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l’administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ». En qualité de tiers détenteur, l’expert-comptable pourra être sollicité par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire ; le secret professionnel ne sera alors levé que pour les documents cités par l’article : documents et livres comptables de l’entité et non pas les documents établis par l’expert-comptable. Pour toute autre demande, l’expert-comptable pourra leur opposer le secret professionnel.

3. Le liquidateur judiciaire

Les deux missions principales du liquidateur, nommé par le tribunal, sont d’établir l’état du passif et de mettre en place les diligences nécessaires à l’arrêt de l’activité (licenciement des salariés, vente des actifs…). Le débiteur est « dessaisi » de l’essentiel de ses droits mais le liquidateur judiciaire ne se substitue pas systématiquement au débiteur. Aucun texte ne délie donc l’expert-comptable de son secret professionnel vis-à-vis du liquidateur. Il peut en revanche communiquer avec le débiteur dirigeant (son client) ou le mandataire ad hoc.

Retrouvez le replay de l’épisode de juillet 2025

« Secret professionnel : ce que vous ne pouvez pas dire ! »
en ligne sur le site oec-hdf.com.